- ARTICLE L.341-1
- ARTICLE L.519-1
- ARTICLE L.519-2
ARTICLE L.341-1: Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quel titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. Il lui est également interdit, avant remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
ARTICLE L.519-1: Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
ARTICLE L.519-2: L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement.Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir. L'intermédiaire en opérations de banque est un professionnel neutre, il ne porte aucun jugement sur la situation de son client et c'est le conseiller le mieux former pour trouver une solution personnalisée et adaptée à son client. C'est un interlocuteur unique qui aidera son client dans les différentes étapes de son dossier de restructuration.
L'intermédiaire en opérations bancaire est une personne mandaté par un client pour defendre au mieux ses intérêts.
ARTICLE L.512-6
ARTICLE L.512-6: Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences financière de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déja fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
ARTICLE L.512-5
ARTICLE L.512-5: Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de reassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de côntrole, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
- ARTICLE L.512-4
le 13/12/08
Le besoin de logements s'avère toujours aussi important. Le niveau de construction, quoique correct depuis trois ans, n'a en effet pas permis de combler le déficit de 8 à 900 000 habitations nécessaires.Les conditions de la crise de l'immobilier ont été nourries, à la fois par des dispositions politiques peu favorables, du style SRU, qui n'ont pas amélioré la disponibilité foncière et par des conditions plus mécaniques d'exclusion par l'augmentation des taux d'intérêts depuis 2005.
REPLI PSYCHOLOGIQUE DES ACQUEREURS
ARTICLE L.512-7
ARTICLE L.512-7: Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissemnt de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

